J.O. 92 du 20 avril 2005
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Avis n° 2005-0153 du 15 février 2005 sur la décision tarifaire n° 2004158 de France Télécom relative au prix des communications à partir d'un poste fixe et d'un publiphone en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087BPQMCDU de Tiscali
NOR : ARTT0500028V
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu l'article 133 de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des postes et des télécommunications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 et R. 20-30-11 ;
Vu l'article 17 du cahier des charges de France Télécom, approuvé par le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 ;
Vu le courrier, en date du 3 janvier 2005, du ministre délégué à l'industrie précisant à France Télécom qu'il lui appartient de continuer à assurer les obligations de service public qui lui incombaient au 31 décembre 2004 ;
Vu l'avis no 2005-0058 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 25 janvier 2005, sur la décision tarifaire no 2004158 de France Télécom relative au prix des communications à partir d'un poste fixe et d'un publiphone en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087BPQMCDU de Tiscali ;
Vu la demande de France Télécom, reçue le 8 février 2005 ;
Après en avoir délibéré le 15 février 2005 ;
L'article 133-IV de la loi « communications électroniques » du 9 juillet 2004 a mis en place une période transitoire en matière de contrôle tarifaire relatif au service universel qui a pris fin avec la publication le 1er février 2005 du décret d'application de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques (décret no 2005-75 du 31 janvier 2005).
Il incombe ainsi désormais à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
1. Objet de la décision tarifaire
1.1. Le contexte
Au cours de l'année 2003, sont apparus les premiers services de communication utilisant la technologie de voix sur IP proposés en complément d'un abonnement Internet haut débit. Les opérateurs fournissant un service de voix sur accès large bande se sont vu attribuer, à leur demande, des numéros géographiques fixes classiques et/ou des numéros non géographiques fixes de la tranche 087B.
La tarification des appels émis à partir de la boucle locale de France Télécom vers les numéros non géographiques de la tranche 087B a été initialisée avec les numéros 087B de Free Télécom (1). Elle s'est étendue au cours de l'année 2004 (2) avec les appels vers les numéros 087B de Wanadoo, Cégétel et Azurtel.
D'une manière générale, le prix d'une communication au départ du réseau de France Télécom, et à destination d'un numéro 087B d'un opérateur tiers, est établi en prenant compte, d'une part, le niveau de livraison dans le réseau du trafic collecté par France Télécom (commutateur d'abonnés et/ou commutateur de transit) et, d'autre part, le niveau de la terminaison d'appel (TA) fixe sur le réseau alternatif. La TA fixe se définit comme la prestation offerte entre le point de livraison du trafic commuté et l'utilisateur final (l'appelé) desservi par cet élément de réseau.
Le schéma ci-dessous illustre le synoptique synthétique de la chaîne de valeur d'un appel au départ du réseau de France Télécom vers un numéro non géographique de la tranche 087B d'un opérateur tiers :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 69
A la différence des appels vers des numéros géographiques, l'opérateur fixe A ne connaît pas la localisation de l'appelé, il confie en général la communication à l'opérateur tiers (opérateur fixe B) au plus près de l'appelant. La position de la passerelle (3) qui relie le réseau téléphonique commuté et le réseau VoiP est fonction du choix de l'architecture interne adoptée par l'opérateur B.
(1) Avis no 2004-31 en date du 8 janvier 2004. (2) Avis no 2004-597 en date du 8 juillet 2004 (Wanadoo) et no 2004-1096 en date du 15 décembre 2004 (Cégétel et Azurtel). (3) Une passerelle (gateway) est connectée, d'un côté, au réseau téléphonique classique et, de l'autre, au réseau Internet. La passerelle se charge de la conversion du signal téléphonique en paquets IP et vice versa.
1.2. La décision tarifaire
La présente décision tarifaire a pour objet la tarification des appels émis au départ du réseau de France Télécom vers les numéros de la tranche 087B attribués à Tiscali.
La tarification au départ d'un poste fixe en métropole est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 69
Ces communications ne sont pas incluses dans l'assiette de réduction des offres tarifaires de France Télécom.
La tarification au départ d'un poste fixe dans les DOM est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 69
Ces communications ne sont pas incluses dans l'assiette de réduction des offres tarifaires de France Télécom.
La tarification au départ d'un publiphone est la suivante :
A partir de la métropole, les communications vers les numéros 087B sont facturées sans modulation horaire, soit 1 UTP pour 20 secondes, puis 1 UTP toutes les 180 secondes ;
A partir des DOM, les communications vers les numéros 087B sont facturées au même prix que les communications téléphoniques passées à partir d'un publiphone dans les DOM vers les numéros géographiques de métropole, tel que mentionné au § O10 du catalogue des prix.
2. Analyse de l'Autorité
2.1. Tarifs des appels vers les numéros 087B de Free, Wanadoo, Cégétel et Azurtel
L'Autorité rappelle qu'elle s'est prononcée favorablement (4) à l'extension du tarif des communications vers les numéros 087B de Free Télécom et de Wanadoo pour des appels vers les numéros 087B de Cégétel et Azurtel dans la mesure où ce niveau tarifaire paraissait raisonnable au regard des taux de marge constatés : ils étaient, d'une part, comparables entre eux et, d'autre part, comparables aux niveaux tarifaires des autres communications interpersonnelles de référence (communications locales et communications nationales de longue distance).
Sur cette base, France Télécom applique aux communications vers les numéros 087B des opérateurs tiers susvisés la même grille tarifaire. Elle se traduit par un prix moyen par minute inférieur au prix moyen par minute d'une communication nationale (local + longue distance), à structure de consommation identique (durée et répartition d'appels).
La tarification en vigueur au départ d'un poste fixe en métropole est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 69
(4) Avis no 2004-1096 en date du 15 décembre 2004.
2.2. Méthode d'analyse
L'Autorité analyse le niveau de tarif de détail des communications au départ du réseau de France Télécom vers les numéros 087B de l'opérateur tiers comme étant la somme :
- du coût d'acheminement de l'appel sur le réseau de France Télécom ;
- de la charge de terminaison sur le réseau de l'opérateur tiers (5) ;
- des coûts commerciaux et communs de France Télécom ;
- d'une marge.
(5) Dans certains cas, l'opérateur de boucle locale prend en charge ou, au contraire, refacture à France Télécom le coût du BPN d'interconnexion.
2.2.1. Marge raisonnable
En premier lieu, l'Autorité considère que le niveau de prix de détail des appels émis au départ de la boucle locale de France Télécom vers les numéros 087B des opérateurs tiers doit refléter le niveau des coûts générés, auquel s'ajoute une marge raisonnable.
L'Autorité vérifie que la marge est raisonnable, c'est-à-dire que France Télécom ne pratique pas des prix excessifs. La marge doit être comparable à celles de communications analogues : communications locales et communications longue distance nationales.
2.2.2. Taux de marge comparable
En second lieu, l'Autorité prend en compte le taux de marge, calculé comme :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 69
La tarification de détail de France Télécom fonctionne par paliers pour améliorer la lisibilité pour les consommateurs et pour limiter la complexité des systèmes d'information de France Télécom.
L'Autorité s'attache à vérifier que le prix de détail proposé par France Télécom pour les appels vers une nouvelle tranche de numéros 087B soit situé sur le même palier tarifaire que le prix des appels vers les tranches déjà existantes de 087B, à taux de marge comparable.
Si les coûts encourus par France Télécom pour terminer un appel vers une nouvelle tranche de numéros 087B étaient très différents de ceux encourus pour terminer un appel vers les tranches déjà existantes de numéros 087B, l'application par France Télécom d'un tarif identique conduirait à des taux de marge très différents. Dans ce cas, l'Autorité vérifierait que France Télécom propose un nouveau tarif qui induise un taux de marge comparable à ceux des appels vers les tranches existantes de numéros 087B.
Au-delà de la tâche de vérification du principe de non-discrimination, cette démarche limite raisonnablement le nombre de tarifs applicables aux appels vers les numéros de la tranche 087B et donne de la lisibilité en termes de prix pour le consommateur final.
2.3. Tarification des appels vers les numéros 087B de Tiscali
La proposition tarifaire de France Télécom a pour effet la mise en place d'un deuxième palier tarifaire pour les appels vers les numéros 087B des opérateurs tiers. Elle se traduit par un prix moyen par minute inférieur au prix moyen par minute d'une communication nationale longue distance, à structure de consommation identique (durée et répartition d'appel).
Le taux de marge relatif au prix des communications vers les numéros 087B découle pour partie du niveau de la TA proposé par Tiscali et du tarif proposé par France Télécom pour la facturation de ces communications (cf. section 2.2).
Au terme de son analyse, l'Autorité estime que l'application aux appels vers les numéros 087B de Tiscali du palier tarifaire actuel conduirait à un taux de marge très inférieur à celui des appels vers les numéros 087B des autres opérateurs. Elle considère donc que l'introduction d'un tarif supérieur pour les communications vers les numéros 087B de Tiscali paraît acceptable au regard des taux de marge calculés.
L'Autorité s'attachera réciproquement à vérifier que, si un opérateur de numéros 087B proposait une TA sensiblement moins élevée que celle actuelle de Free, Wanadoo, Cégétel et Azurtel, France Télécom crée un nouveau palier tarifaire moins élevé que le palier tarifaire actuellement en vigueur.
3. Conclusion
Au vu des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire no 2004158 soumise le 8 février 2005, et compte tenu des éléments d'analyses présentés, l'Autorité considère que les tarifs proposés par France Télécom sont conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2005.
Le président,
P. Champsaur